1. Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à la caisse un programme annuel de contrôles a posteriori. La caisse communique au contrôleur, à sa demande, tous les documents nécessaires. Ces contrôles peuvent être effectués sous forme d'audit. Dans ce cas, le contrôleur fait connaître à la caisse l'objet de l'audit et la liste des intervenants. Indépendamment de ce programme, il peut à tout moment procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
Arrêté du 23 mai 2011 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 2 juin 2011.
TexteArrêté du 23 mai 2011
IdentifiantLEGIARTI000024101387
Texte parentLEGITEXT000024101377
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