1. Le contrôleur a entrée, avec voix consultative, aux séances des organes délibérants du groupement ainsi qu'à celles de tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent être adressés à ces derniers avant chaque séance.
Arrêté du 24 mai 2011 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 2 juin 2011.
TexteArrêté du 24 mai 2011
IdentifiantLEGIARTI000024101451
Texte parentLEGITEXT000024101446
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