Arrêté du 24 mai 2011 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 2 juin 2011.

TexteArrêté du 24 mai 2011
IdentifiantLEGIARTI000024101458
Texte parentLEGITEXT000024101446
Référencearticle 7 de l'arrêté du 24 mai 2011 (version du 2 juin 2011)Légifrance →

1. 7.1. Pour chacun des actes soumis à avis préalable, le contrôleur peut, en fonction de la situation du groupement, et notamment de la qualité du contrôle interne et après consultation du directeur général, remplacer la procédure d'avis préalable par la procédure d'information prévue à l'article 4. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable.

2. 7.2. Le contrôleur peut mettre en place, dans le cadre d'un programme annuel, une opération de vérification sur pièces et sur place. Il peut à tout moment effectuer un contrôle thématique ou un contrôle d'un acte particulier. Le groupement communique au contrôleur, à sa demande, tous les documents nécessaires. Dans tous les cas, le contrôleur fait connaître au groupement l'objet du contrôle a posteriori et la liste des intervenants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024101458, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.