Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2012 au 27 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 mai 2011
IdentifiantLEGIARTI000024101701
Texte parentLEGITEXT000024101680
Référencearticle 2 de l'arrêté du 19 mai 2011 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. Les candidates enceintes ainsi que celles venant d'accoucher ― dans la limite de la durée légale du congé maternité postnatal ―, remplissant les conditions d'aptitude prévues à l'article 2 de l'arrêté du 13 octobre 1995 susvisé, sont dispensées de l'épreuve d'exercices physiques sur production d'un certificat médical.
2. En tout état de cause, le médecin mentionné à l'article 1er ci-dessus est habilité à statuer, avant le début de l'épreuve, quant à l'aptitude d'une candidate enceinte ou venant d'accoucher à subir lesdits exercices et peut l'en dispenser s'il estime que cela présente des risques pour la santé de l'intéressée.
3. Les candidates dispensées se voient attribuer d'office une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats et candidates qui ont participé à l'épreuve du concours auquel elles sont inscrites.
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