Décret n°2011-633 du 7 juin 2011 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 10 juin 2011.

TexteDécret n°2011-633 du 7 juin 2011
IdentifiantLEGIARTI000024146148
Texte parentLEGITEXT000024146136
Référencearticle 2 du décret n°2011-633 du 7 juin 2011 (version du 10 juin 2011)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions du 4° de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé :

2. 1° Le nombre de représentants du personnel d'un grade au sein des commissions administratives paritaires nationales comportant plusieurs grades est fixé à :

3. a) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants, lorsque le nombre de fonctionnaires d'un grade est supérieur ou égal à 15 000 et inférieur à 20 000 ;

4. b) Six membres titulaires et six membres suppléants, lorsque le nombre de fonctionnaires d'un grade est supérieur ou égal à 20 000 ;

5. 2° Le nombre de représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard du grade d'inspecteur des finances publiques est fixé à huit membres titulaires et huit membres suppléants, lorsque le nombre de fonctionnaires de ce grade est supérieur ou égal à 15 000.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024146148, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.