RattachementCHAPITRE II : CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
TITRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS DES OFFICES PUBLICS DE L'HABITAT
CHAPITRE II : CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
IdentifiantLEGIARTI000024148618
Texte parentLEGITEXT000024148462
Référencearticle 12 du décret n°2011-636 du 8 juin 2011 (version du 11 juin 2011)Légifrance →
1. Les offices publics de l'habitat dont l'effectif calculé selon les modalités prévues à l'article 2 est au moins égal à cinquante personnes mettent à la disposition des organisations syndicales qui ont constitué une section syndicale, sur leur demande, des locaux à usage de bureau. Sauf impossibilité matérielle, ces offices mettent un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations.
2. Lorsque l'effectif d'un office public de l'habitat atteint au moins cinq cents personnes, l'octroi de locaux distincts est de droit.
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