1. Les mises à disposition ou les décharges d'activité de membres du personnel des offices publics de l'habitat en vue de l'exercice d'activités syndicales et pour lesquelles les offices publics de l'habitat apportent une contribution financière s'appliquent dans les conditions du régime spécial des offices publics de l'habitat défini par accord collectif étendu, relatif à l'exercice du droit syndical signé entre la Fédération nationale des offices publics de l'habitat et les organisations syndicales représentatives.
Décret n°2011-636 du 8 juin 2011 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 11 juin 2011.
TexteDécret n°2011-636 du 8 juin 2011
Rattachement
CHAPITRE III : SITUATION DES REPRESENTANTS SYNDICAUX
- TITRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS DES OFFICES PUBLICS DE L'HABITAT
- CHAPITRE III : SITUATION DES REPRESENTANTS SYNDICAUX
IdentifiantLEGIARTI000024148504
Texte parentLEGITEXT000024148462
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