1. La négociation annuelle propre à chaque office public de l'habitat prévue au chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail porte également sur l'évolution annuelle prévisionnelle de la masse salariale brute totale des salariés relevant du présent titre et sur l'évolution professionnelle dans l'entreprise.
Décret n°2011-636 du 8 juin 2011 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 11 juin 2011.
TexteDécret n°2011-636 du 8 juin 2011
Rattachement
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
- TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX PERSONNELS DES OFFICES PUBLICS DE L'HABITAT QUI N'ONT PAS LA QUALITE D'AGENT PUBLIC
- CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000024148510
Texte parentLEGITEXT000024148462
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