1. Lors du recrutement de salariés provenant d'un autre office public de l'habitat, d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré, d'une société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré ou d'une société anonyme coopérative d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré, les fonctions et la rémunération de ces personnels sont fixées en tenant compte de l'expérience acquise et de l'ancienneté correspondantes.
Décret n°2011-636 du 8 juin 2011 · Article
Article 25
Article en vigueur depuis le 11 juin 2011.
TexteDécret n°2011-636 du 8 juin 2011
Rattachement
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT
- TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX PERSONNELS DES OFFICES PUBLICS DE L'HABITAT QUI N'ONT PAS LA QUALITE D'AGENT PUBLIC
- CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT
IdentifiantLEGIARTI000024148514
Texte parentLEGITEXT000024148462
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