Décret n°2011-636 du 8 juin 2011 · Article

Article 39

Article en vigueur depuis le 26 novembre 2018.

TexteDécret n°2011-636 du 8 juin 2011
Rattachement
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMMISSION DISCIPLINAIRE
  1. TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX PERSONNELS DES OFFICES PUBLICS DE L'HABITAT QUI N'ONT PAS LA QUALITE D'AGENT PUBLIC
  2. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMMISSION DISCIPLINAIRE
IdentifiantLEGIARTI000037672350
Texte parentLEGITEXT000024148462
Référencearticle 39 du décret n°2011-636 du 8 juin 2011 (version du 26 novembre 2018)Légifrance →

1. La commission est composée de deux représentants de la direction générale de l'office public de l'habitat et de deux représentants du personnel.

2. Les représentants de la direction générale de cet office sont désignés, avant chaque séance de la commission, sur la base du volontariat, par le directeur général et comprennent :

3. 1° Un membre désigné parmi l'encadrement supérieur, qui assure la présidence de la commission ;

4. 2° Un responsable hiérarchique appartenant au service dont relève le salarié concerné, à l'exclusion du supérieur hiérarchique direct du salarié.

5. En l'absence de volontaire, le directeur général désigne les représentants de la direction générale.

6. Le comité social et économique désigne en son sein, pour chaque collège, deux membres appelés à siéger en qualité de représentants du personnel. Les deux membres issus du collège représentant la catégorie de personnel à laquelle appartient le salarié siègent en qualité de représentants du personnel lors d'une séance de la commission le concernant.

7. Lorsque la désignation de deux membres par collège est impossible du fait d'un nombre insuffisant d'élus, le nombre de représentants du personnel désignés par le comité social et économique est réduit à un par collège. Le membre appelé à siéger lors d'une séance de la commission est celui issu du collège représentant la catégorie de personnel à laquelle le salarié concerné appartient. Dans un tel cas, la représentation de la direction générale est également réduite à un seul membre, désigné par le directeur général et qui assure la présidence de la commission.

8. Nul ne peut siéger à la commission s'il fait l'objet d'une procédure disciplinaire. Si l'un des représentants désignés par le comité social et économique se trouve dans cette situation, le comité social et économique désigne avant la séance prévue, et dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, un autre de ses membres pour siéger à la commission.

9. Le temps passé par les représentants de la direction générale et du personnel à participer aux réunions de la commission disciplinaire est assimilé à du temps de travail effectif.

10. Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire du comité social et économique.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037672350, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.