RattachementCHAPITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMMISSION DISCIPLINAIRE
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX PERSONNELS DES OFFICES PUBLICS DE L'HABITAT QUI N'ONT PAS LA QUALITE D'AGENT PUBLIC
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMMISSION DISCIPLINAIRE
IdentifiantLEGIARTI000024148544
Texte parentLEGITEXT000024148462
Référencearticle 40 du décret n°2011-636 du 8 juin 2011 (version du 11 juin 2011)Légifrance →
1. Le salarié relevant du présent titre doit être mis en mesure d'être entendu, à sa demande, par la commission. Il peut être assisté d'une personne de son choix devant la commission, y demander l'audition de témoins et y produire un mémoire écrit et tous documents lui paraissant présenter un intérêt pour sa défense.
2. Le temps passé par le salarié à assister à la commission et à être entendu par elle est assimilé à du temps de travail effectif.
3. Le supérieur hiérarchique direct du salarié peut être entendu par la commission.
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