RattachementCHAPITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMMISSION DISCIPLINAIRE
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX PERSONNELS DES OFFICES PUBLICS DE L'HABITAT QUI N'ONT PAS LA QUALITE D'AGENT PUBLIC
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMMISSION DISCIPLINAIRE
IdentifiantLEGIARTI000024148546
Texte parentLEGITEXT000024148462
Référencearticle 41 du décret n°2011-636 du 8 juin 2011 (version du 11 juin 2011)Légifrance →
1. La commission émet son avis à l'issue de sa séance.
2. L'avis émis par la commission est rédigé par son président et soumis à la délibération de la commission. Il est rendu en dehors de la présence du salarié et transmis au directeur général et au salarié concerné.
3. Le procès-verbal de la séance consignant les positions exprimées au cours de la réunion est rédigé par le secrétaire de la commission, qui assiste à ce titre à la réunion sans prendre part aux débats. Il est soumis à la signature des membres de la commission. Il est notifié à l'intéressé par le directeur général, au plus tard lors de la notification de la décision éventuelle de sanction.
4. L'avis de la commission et le procès-verbal de sa séance constituent des pièces du dossier disciplinaire du salarié concerné.
5. Les débats, l'avis et le procès-verbal de la commission ont un caractère confidentiel.
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