RattachementCHAPITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES A LA FIN DU CONTRAT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX PERSONNELS DES OFFICES PUBLICS DE L'HABITAT QUI N'ONT PAS LA QUALITE D'AGENT PUBLIC
CHAPITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES A LA FIN DU CONTRAT
IdentifiantLEGIARTI000024148548
Texte parentLEGITEXT000024148462
Référencearticle 42 du décret n°2011-636 du 8 juin 2011 (version du 11 juin 2011)Légifrance →
1. A défaut d'accord collectif plus favorable, en cas de démission, le salarié relevant du présent titre dont l'emploi est classé dans les catégories « cadres » ou « cadres de direction » telles que prévues par un accord collectif étendu ou, à défaut, par les dispositions de l'article 2 du décret du 27 octobre 2008 susvisé doit informer par écrit l'organisme au moins deux mois avant la date à laquelle il désire quitter l'office public de l'habitat.
2. Ce délai est réduit à un mois pour les salariés relevant du présent titre dont l'emploi est classé au sein des catégories « ouvriers », « employés », « techniciens » ou « agents de maîtrise et assimilés » telles que prévues par un accord collectif étendu ou, à défaut, par les dispositions de l'article 2 du décret du 27 octobre 2008 susvisé.
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