RattachementCHAPITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES A LA FIN DU CONTRAT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX PERSONNELS DES OFFICES PUBLICS DE L'HABITAT QUI N'ONT PAS LA QUALITE D'AGENT PUBLIC
CHAPITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES A LA FIN DU CONTRAT
IdentifiantLEGIARTI000024148556
Texte parentLEGITEXT000024148462
Référencearticle 43 du décret n°2011-636 du 8 juin 2011 (version du 11 juin 2011)Légifrance →
1. A défaut d'accord collectif plus favorable, en cas de licenciement, le salarié relevant du présent titre dont l'emploi est classé dans les catégories « cadres » ou « cadres de direction » telles que prévues par un accord collectif étendu ou, à défaut, par les dispositions de l'article 4 du décret du 27 octobre 2008 susvisé bénéficie d'un délai-congé dont la durée est de trois mois. Ce délai s'applique quel que soit l'emploi occupé par le salarié lorsqu'il dispose d'un logement de fonction.
2. Ce même délai est réduit à deux mois pour les autres salariés relevant du présent titre.
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