Décret n°2011-636 du 8 juin 2011 · Article

Article 46

Article en vigueur depuis le 11 juin 2011.

TexteDécret n°2011-636 du 8 juin 2011
Rattachement
CHAPITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES A LA FIN DU CONTRAT
  1. TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX PERSONNELS DES OFFICES PUBLICS DE L'HABITAT QUI N'ONT PAS LA QUALITE D'AGENT PUBLIC
  2. CHAPITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES A LA FIN DU CONTRAT
IdentifiantLEGIARTI000024148568
Texte parentLEGITEXT000024148462
Référencearticle 46 du décret n°2011-636 du 8 juin 2011 (version du 11 juin 2011)Légifrance →

1. Les salariés relevant du présent titre qui justifient d'un minimum de deux années d'ancienneté au sein de l'office public de l'habitat ou au sein de l'office public d'habitations à loyer modéré ou de l'office public d'aménagement et de construction, avant sa transformation en office public de l'habitat, reçoivent, au moment de leur départ à la retraite, une indemnité d'un montant équivalant à celui de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 45, sans qu'elle puisse excéder trois fois la dernière rémunération mensuelle globale, ni être inférieure à l'indemnité prévue à l'article L. 1237-9 du code du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024148568, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.