1. Les fonctionnaires territoriaux et les agents non titulaires de droit public employés par les offices publics de l'habitat bénéficient, outre des décharges dont ils bénéficient en application des articles 17 à 20 du présent décret, des décharges d'activité de service prévues pour les agents des collectivités territoriales et des établissements publics affiliés aux centres de gestion de la fonction publique territoriale dans les conditions fixées par l'article 19 du décret du 3 avril 1985 susvisé. Toutefois, ils ne sont pas pris en compte dans l'effectif des agents servant au calcul de l'étendue de ces décharges d'activité de service.
Décret n°2011-636 du 8 juin 2011 · Article
Article 49
Article en vigueur depuis le 26 novembre 2018.
TexteDécret n°2011-636 du 8 juin 2011
Rattachement
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
- TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES ET AUX AGENTS NON TITULAIRES DE DROIT PUBLIC EMPLOYES PAR LES OFFICES PUBLICS DE L'HABITAT
- CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
IdentifiantLEGIARTI000037672387
Texte parentLEGITEXT000024148462
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