1. Sur présentation de leur convocation à ces organismes, les représentants syndicaux appelés à siéger aux commissions administratives paritaires ou au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, au Centre national de la fonction publique territoriale ou au Conseil commun de la fonction publique bénéficient d'une autorisation d'absence, dont la durée comprend les délais de route, la durée prévisible de la réunion et un temps égal à cette dernière durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.
Décret n°2011-636 du 8 juin 2011 · Article
Article 50
Article en vigueur depuis le 11 juin 2011.
TexteDécret n°2011-636 du 8 juin 2011
Rattachement
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
- TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES ET AUX AGENTS NON TITULAIRES DE DROIT PUBLIC EMPLOYES PAR LES OFFICES PUBLICS DE L'HABITAT
- CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
IdentifiantLEGIARTI000024148592
Texte parentLEGITEXT000024148462
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