Ordonnance n°2011-635 du 9 juin 2011 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2011-635 du 9 juin 2011
IdentifiantLEGIARTI000024148702
Texte parentLEGITEXT000024148694
Référencearticle 1 de l'ordonnance n°2011-635 du 9 juin 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les dispositions du titre II du livre VI de la première partie du code des transports sont ainsi modifiées :

2. I. ― Au 3° de l'article L. 1621-1, les mots : « code de l'organisation maritime internationale pour les enquêtes sur les accidents » sont remplacés par les mots : « code de normes internationales et pratiques recommandées applicables à une enquête de sécurité sur un accident de mer ou un incident de mer (code pour les enquêtes sur les accidents), adopté à Londres le 16 mai 2008 ».

3. II. ― Au 4° de l'article L. 1621-1, les mots : « pouvant donner lieu à enquête technique » sont remplacés par les mots : « pouvant donner lieu à une enquête technique, conduite dans le respect du code mentionné au 3° ».

4. III. ― La phrase suivante est ajoutée, à la fin du premier alinéa de l'article L. 1621-14 : « Les enquêteurs peuvent organiser ces rencontres en l'absence de toute personne qui pourrait avoir intérêt à entraver l'enquête de sécurité. Les témoignages, informations et documents recueillis ne peuvent être utilisés par les enquêteurs techniques à d'autres fins que l'enquête technique elle-même, à moins qu'un intérêt public supérieur ne justifie leur divulgation. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024148702, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.