Décret n°2011-634 du 8 juin 2011 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 11 juin 2011.

TexteDécret n°2011-634 du 8 juin 2011
IdentifiantLEGIARTI000024148717
Texte parentLEGITEXT000024148704
Référencearticle 10 du décret n°2011-634 du 8 juin 2011 (version du 11 juin 2011)Légifrance →

1. A l'expiration du dispositif de fin d'activité, l'intéressé est admis d'office à la retraite.

2. En application du 2° de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la période mentionnée au deuxième alinéa de l'article 9 du présent décret est prise en compte pour la constitution des droits à pension et la liquidation de cette dernière. Pendant cette période, le bénéficiaire du dispositif de fin d'activité doit acquitter une cotisation dont le taux est égal au double de celui fixé par le décret prévu au 2° de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cette cotisation est calculée sur le montant de la rémunération définie à l'article 4.

3. La pension est liquidée sur la base de cette rémunération.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024148717, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.