1. Les intéressés perçoivent, dans les conditions fixées à l'article 5, avec effet à la date de leur admission au bénéfice du dispositif de fin d'activité, une rémunération égale au montant du traitement indiciaire dont ils bénéficient à la même date, majoré du montant de l'indemnité de résidence à Paris.
Décret n°2011-634 du 8 juin 2011 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 11 juin 2011.
TexteDécret n°2011-634 du 8 juin 2011
IdentifiantLEGIARTI000024148726
Texte parentLEGITEXT000024148704
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