1. Au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, le bénéficiaire du dispositif de fin d'activité informe le ministre des affaires étrangères des activités publiques ou privées qu'il exerce ou a exercées au cours du semestre précédent en précisant, le cas échéant, l'identité de son employeur et le montant des émoluments que celui-ci a versés.
Décret n°2011-634 du 8 juin 2011 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 11 juin 2011.
TexteDécret n°2011-634 du 8 juin 2011
IdentifiantLEGIARTI000024148733
Texte parentLEGITEXT000024148704
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