Décret n°2011-634 du 8 juin 2011 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 11 juin 2011.

TexteDécret n°2011-634 du 8 juin 2011
IdentifiantLEGIARTI000024148735
Texte parentLEGITEXT000024148704
Référencearticle 7 du décret n°2011-634 du 8 juin 2011 (version du 11 juin 2011)Légifrance →

1. Dans un délai de trois mois suivant la date d'effet de leur admission au bénéfice du dispositif de fin d'activité, les intéressés perçoivent, en une fois, une indemnité exceptionnelle de départ égale à la moitié des montants annuels moyens des indemnités mentionnées à l'article 8, constatés en gestion et afférents au grade détenu à cette même date.

2. Ces montants correspondent à ceux qui auraient été alloués aux intéressés en position d'activité, au titre de la période comprise entre la date à laquelle ils sont admis à la retraite à l'issue du dispositif de fin d'activité et la date à laquelle ils auraient été admis à la retraite en application des règles relatives aux limites d'âge en vigueur à la date de leur admission au bénéfice des dispositions du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024148735, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.