Décret n°2011-634 du 8 juin 2011 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 11 juin 2011.

TexteDécret n°2011-634 du 8 juin 2011
IdentifiantLEGIARTI000024148738
Texte parentLEGITEXT000024148704
Référencearticle 8 du décret n°2011-634 du 8 juin 2011 (version du 11 juin 2011)Légifrance →

1. Les indemnités prises en compte dans le calcul de l'indemnité exceptionnelle de départ mentionnée à l'article 7 sont :

2. 1° Pour ce qui concerne les ministres plénipotentiaires :

3. a) La prime de rendement instituée par le décret n° 50-196 du 6 février 1950 relatif à certaines indemnités dans les administrations centrales ;

4. b) L'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires instituée par le décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales ;

5. c) L'indemnité de fonctions et de résultats instituée par le décret n° 2004-1082 du 13 octobre 2004 modifié relatif à l'indemnité de fonctions et de résultats de certains personnels des administrations centrales ;

6. 2° Pour ce qui concerne les conseillers des affaires étrangères hors classe, la prime de fonctions et de résultats instituée par le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats.

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