Décret n°2011-634 du 8 juin 2011 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 11 juin 2011.

TexteDécret n°2011-634 du 8 juin 2011
IdentifiantLEGIARTI000024148715
Texte parentLEGITEXT000024148704
Référencearticle 9 du décret n°2011-634 du 8 juin 2011 (version du 11 juin 2011)Légifrance →

1. La durée du dispositif de fin d'activité est comprise entre six mois et trois ans.

2. A la date à laquelle l'agent demande que lui soient appliquées les dispositions du présent décret, il précise la durée pendant laquelle il bénéficiera du dispositif de fin d'activité, sous réserve toutefois que cette durée soit telle qu'à son expiration l'agent puisse être admis à la retraite avec liquidation immédiate de sa pension. Cette durée ne peut être modifiée après l'admission de l'intéressé au bénéfice du dispositif de fin d'activité, sauf, à la demande de l'intéressé pour motif légitime, par arrêté motivé du ministre des affaires étrangères.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024148715, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.