Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2011 au 30 octobre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2011-637 du 9 juin 2011
RattachementCHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000024148780
Texte parentLEGITEXT000024148772
Référencearticle 12 du décret n°2011-637 du 9 juin 2011 (version du 11 juin 2011)Légifrance →
1. Lors de la première nomination des membres du Conseil national de la mer et des littoraux, dans les conditions prévues à l'article 4, les représentants des collectivités territoriales mentionnés aux b et c du 1° du I de l'article 3, ainsi que leurs suppléants, sont désignés ainsi qu'il suit :
2. 1° Trois membres désignés par l'Association des régions de France ;
3. 2° Six membres désignés par l'Association des départements de France, dont un élu des départements d'outre-mer ;
4. 3° Dix-neuf membres désignés par l'Association des maires de France, dont cinq présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, cinq élus des départements et régions d'outre-mer et trois élus des collectivités d'outre-mer de l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie.
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