Décret n°2011-637 du 9 juin 2011 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 octobre 2015.

TexteDécret n°2011-637 du 9 juin 2011
RattachementCHAPITRE IER : ATTRIBUTIONS
IdentifiantLEGIARTI000031395238
Texte parentLEGITEXT000024148772
Référencearticle 2 du décret n°2011-637 du 9 juin 2011 (version du 30 octobre 2015)Légifrance →

1. Outre l'exercice des missions prévues aux articles 41 et 43 de la loi du 3 janvier 1986 susvisée, le Conseil national de la mer et des littoraux :

2. 1° Coordonne les travaux des différentes instances consultatives compétentes dans le cadre de la politique intégrée de la mer et du littoral ;

3. 2° Contribue à l'animation des conseils maritimes de façade et conseils maritimes ultramarins qui lui présentent annuellement un rapport d'activité ; il veille, dans ce cadre, à la cohérence des politiques maritimes locales avec la politique nationale pour la mer et les littoraux ;

4. 3° Participe aux travaux de prospective, d'observation, d'évaluation et de planification spatiale dans les domaines intéressant la mer et le littoral aux niveaux européen, national et interrégional ; il est également tenu informé des travaux relatifs aux politiques maritimes européennes et internationales, ainsi qu'à leur mise en œuvre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031395238, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.