Décret n°2011-637 du 9 juin 2011 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 19 mars 2016.

TexteDécret n°2011-637 du 9 juin 2011
RattachementCHAPITRE III : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000033137091
Texte parentLEGITEXT000024148772
Référencearticle 6 du décret n°2011-637 du 9 juin 2011 (version du 19 mars 2016)Légifrance →

1. I. ― Le Conseil national de la mer et des littoraux se réunit au moins une fois par an sur convocation du Premier ministre ou, par délégation, du ministre chargé de la mer, qui fixe l'ordre du jour et en informe les ministres intéressés. Il peut également être réuni à la demande des deux tiers de ses membres, dans la limite d'une fois par an.

2. II. ― Dans les conditions prévues à l'article R. 133-6 du code des relations entre le public et l'administration, le Conseil national de la mer et des littoraux peut, sur décision du Premier ministre ou, par délégation, du ministre chargé de la mer, entendre :

3. 1° Les ministres intéressés par les affaires inscrites à son ordre du jour, ou leurs représentants ;

4. 2° Des représentants des conseils et comités consultatifs placés auprès du ministre chargé de la mer ou du ministre chargé de l'environnement ;

5. 3° Ainsi que toute autre personne dont l'audition est de nature à éclairer ses travaux ou ses délibérations.

6. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.

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