Décret n°2011-638 du 8 juin 2011 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 2 décembre 2013.

TexteDécret n°2011-638 du 8 juin 2011
RattachementCHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES
IdentifiantLEGIARTI000028265288
Texte parentLEGITEXT000024148870
Référencearticle 8 du décret n°2011-638 du 8 juin 2011 (version du 2 décembre 2013)Légifrance →

1. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les dates à partir desquelles les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes de titres et aux mesures d'éloignement dans les départements de métropole et d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte. Toutefois, dès la publication du présent décret et jusqu'aux dates d'application précitées, le titre de séjour comporte le composant électronique mentionné à l'article 2 contenant la seule image numérisée de la photographie.

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