1. En l'absence de convention d'objectifs et de moyens, le montant des frais de gestion et d'information autorisé pour l'organisme est constitué de la part fixe et du minimum de part variable mentionnés à l'article 1er.
Arrêté du 30 mai 2011 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2011 au 12 octobre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 mai 2011
IdentifiantLEGIARTI000024149134
Texte parentLEGITEXT000024149122
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