1. Pour l'appellation d'origine contrôlée " Rosé des Riceys ", le pourcentage minimum de " vins de presse " prévu au paragraphe d, point 5°, de la partie VIII intitulée " Rendements. ― Entrée en production " du cahier des charges est fixé, pour la récolte 2010, à 6 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine protégée.
Arrêté du 13 mai 2011 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 11 juin 2011.
TexteArrêté du 13 mai 2011
IdentifiantLEGIARTI000024150622
Texte parentLEGITEXT000024150615
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