Arrêté du 13 mai 2011 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 11 juin 2011.

TexteArrêté du 13 mai 2011
IdentifiantLEGIARTI000024150624
Texte parentLEGITEXT000024150615
Référencearticle 3 de l'arrêté du 13 mai 2011 (version du 11 juin 2011)Légifrance →

1. Pour l'appellation d'origine contrôlée " Champagne " :

2. ― pour les vins blancs, le pourcentage minimum de " rebêches " prévu au paragraphe d, point 5°, de la partie VIII intitulée " Rendements. ― Entrée en production " du cahier des charges est fixé, pour la récolte 2010, à 1 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine protégée ;

3. ― pour les vins rouges et rosés, le pourcentage minimum de " vins de presse " prévu au paragraphe d, point 5°, de la partie VIII intitulée " Rendements. ― Entrée en production " du cahier des charges est fixé, pour la récolte 2010, à 7 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine protégée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024150624, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.