Décret n°2011-644 du 9 juin 2011 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-644 du 9 juin 2011
RattachementCHAPITRE IER : MODIFICATIONS DU DECRET N° 99 433 DU 27 MAI 1999
IdentifiantLEGIARTI000024154835
Texte parentLEGITEXT000024154771
Référencearticle 6 du décret n°2011-644 du 9 juin 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3-1 est ainsi modifié:

2. 1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

3. « Le membre de la section ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale venant sur une liste immédiatement après le dernier élu membre de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat est appelé à remplacer le membre de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

4. « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu de la section ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale est appelé à remplacer le membre de la section ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. » ;

5. 2° Au troisième alinéa, avant les mots : « La constatation », sont insérés les mots : « Sauf pour l'application de l'article 22, » ;

6. 3° La première phrase du quatrième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

7. « Lorsque, dans une section ou une chambre de métiers et de l'artisanat départementale, les dispositions du deuxième alinéa ne peuvent plus être appliquées, et si la section ou la chambre de métiers et de l'artisanat départementale a perdu plus de la moitié de ses membres, il est, dans un délai de six mois à compter de la dernière vacance, procédé au renouvellement intégral des élus de la section ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale et des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat élus dans cette circonscription. » ;

8. 4° Il est ajouté l'alinéa suivant :

9. « Si le nombre de membres restants ne permet pas de constituer un bureau en application des dispositions de l'article 19 du code de l'artisanat, la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou, le cas échéant, la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou la chambre régionale de métiers et de l'artisanat est gérée par la commission prévue au troisième alinéa de l'article 17 du même code jusqu'à ce qu'il soit procédé à l'installation d'un nouveau bureau à la suite du renouvellement intégral prévu au quatrième alinéa de l'article 17. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°99-433 du 27 mai 1999 : art. 3-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024154835, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.