1. Les stagiaires du corps des adjoints des cadres hospitaliers et du corps des secrétaires médicaux régis par le décret du 21 septembre 1990 susvisé poursuivent respectivement leur stage dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers et dans celui des assistants médico-administratifs régis par le présent décret.
Décret n°2011-660 du 14 juin 2011 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 16 juin 2011 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2011-660 du 14 juin 2011
RattachementCHAPITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000024180749
Texte parentLEGITEXT000024180715
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