Décret n°2011-660 du 14 juin 2011 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 16 juin 2011 au 1er janvier 2017.

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TexteDécret n°2011-660 du 14 juin 2011
RattachementCHAPITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000024180742
Texte parentLEGITEXT000024180715
Référencearticle 19 du décret n°2011-660 du 14 juin 2011 (version du 16 juin 2011)Légifrance →

1. I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2011 pour l'accès aux grades d'adjoint des cadres hospitaliers de classe supérieure et d'adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle ainsi que pour l'accès aux grades de secrétaire médical de classe supérieure et de secrétaire médical de classe exceptionnelle, conformément aux dispositions du décret du 21 septembre 1990 susvisé, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2011.

2. II. ― Les fonctionnaires promus en application du I sont classés dans le grade d'adjoint des cadres hospitaliers de classe supérieure ou d'adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle ou d'assistant médico-administratif de classe supérieure ou d'assistant médico-administratif de classe exceptionnelle en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans l'un des grades mentionnés au I dans les conditions prévues à l'article 39 du décret du 21 septembre 1990 susvisé, puis reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 13 du présent décret.

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