1. Les représentants des personnels aux commissions administratives paritaires compétentes pour les membres des corps des adjoints des cadres hospitaliers et des secrétaires médicaux, régis par le décret du 21 septembre 1990, siègent respectivement dans les commissions administratives paritaires compétentes pour les membres des corps des adjoints des cadres hospitaliers et des assistants médico-administratifs, régis par le présent décret, jusqu'à l'expiration de leur mandat prévu à l'article 43 du décret du 18 juillet 2003 susvisé.
Décret n°2011-660 du 14 juin 2011 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 16 juin 2011 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2011-660 du 14 juin 2011
RattachementCHAPITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000024180744
Texte parentLEGITEXT000024180715
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