Décret n°2011-660 du 14 juin 2011 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 16 juin 2011.

TexteDécret n°2011-660 du 14 juin 2011
Rattachement
SECTION 1 : CORPS DES ADJOINTS DES CADRES HOSPITALIERS
  1. CHAPITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE CORPS
  2. SECTION 1 : CORPS DES ADJOINTS DES CADRES HOSPITALIERS
IdentifiantLEGIARTI000024180783
Texte parentLEGITEXT000024180715
Référencearticle 9 du décret n°2011-660 du 14 juin 2011 (version du 16 juin 2011)Légifrance →

1. I. ― Les membres du corps des adjoints des cadres hospitaliers assurent l'instruction des affaires qui leur sont confiées et exercent des missions de gestion et d'administration dans les établissements et services où ils sont affectés.

2. Ils peuvent également se voir confier l'animation d'une équipe ou la coordination d'une ou plusieurs unités administratives.

3. Ils bénéficient d'une formation d'adaptation à l'emploi propre aux fonctions qui leur sont confiées, dont l'organisation et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

4. II. ― Les adjoints des cadres hospitaliers de classe supérieure et les adjoints des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle ont vocation à occuper des emplois qui correspondent à un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, l'expérience professionnelle ou par la formation tout au long de la vie. Ils peuvent également être investis de responsabilités particulières et exercer notamment les fonctions d'assistant administratif de chef de pôle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024180783, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.