Décret n°2011-661 du 14 juin 2011 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2013.

TexteDécret n°2011-661 du 14 juin 2011
Rattachement
SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES
  1. CHAPITRE II : RECRUTEMENT
  2. SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000028362178
Texte parentLEGITEXT000024180886
Référencearticle 11 du décret n°2011-661 du 14 juin 2011 (version du 23 décembre 2013)Légifrance →

1. I. ― Les candidats reçus à l'un des concours mentionnés au 1° et au 2° du I et au II de l'article 4 ou recrutés en application du 3° du I du même article, sont nommés fonctionnaires stagiaires du corps concerné et accomplissent un stage d'une durée d'une année. Ils peuvent, pendant la durée du stage, être astreints à suivre une période de formation professionnelle.

2. II. ― Les candidats reçus à l'un des concours mentionnés au 1° et au 2° du I et au II de l'article 6 ou recrutés en application du 3° du I du même article, sont nommés fonctionnaires stagiaires du corps concerné et accomplissent un stage d'une durée d'une année. Ils peuvent, pendant la durée du stage, être astreints à suivre une période de formation professionnelle.

3. III. ― L'organisation du stage mentionné au I et au II est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Pendant le stage, les intéressés sont soumis aux dispositions du décret du 12 mai 1997 susvisé.

4. IV. ― Les nominations sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

5. V. ― A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

6. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

7. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

8. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.

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