Décret n°2011-661 du 14 juin 2011 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 22 mai 2016.

TexteDécret n°2011-661 du 14 juin 2011
Rattachement
SECTION 1 : CLASSEMENT DANS LE PREMIER GRADE
  1. CHAPITRE III : CLASSEMENT LORS DE LA NOMINATION
  2. SECTION 1 : CLASSEMENT DANS LE PREMIER GRADE
IdentifiantLEGIARTI000032570825
Texte parentLEGITEXT000024180886
Référencearticle 15 du décret n°2011-661 du 14 juin 2011 (version du 22 mai 2016)Légifrance →

1. Les personnes qui, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade du corps à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 24 du présent décret, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder huit ans.

2. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique précise la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032570825, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.