1. La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique en application de l'article L. 120-33 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.
Décret n°2011-661 du 14 juin 2011 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 16 juin 2011.
TexteDécret n°2011-661 du 14 juin 2011
Rattachement
SECTION 2 : CLASSEMENT DANS LE DEUXIEME GRADE
- CHAPITRE III : CLASSEMENT LORS DE LA NOMINATION
- SECTION 2 : CLASSEMENT DANS LE DEUXIEME GRADE
IdentifiantLEGIARTI000024180948
Texte parentLEGITEXT000024180886
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