1. Au sein de chaque corps régi par le présent décret, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année à chacun des grades d'avancement de ces corps est déterminé conformément aux dispositions du décret du 3 août 2007 susvisé.
Décret n°2011-661 du 14 juin 2011 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 16 juin 2011.
TexteDécret n°2011-661 du 14 juin 2011
RattachementCHAPITRE IV : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000024180914
Texte parentLEGITEXT000024180886
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