Décret n°2011-661 du 14 juin 2011 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 16 juin 2011.

TexteDécret n°2011-661 du 14 juin 2011
Rattachement
SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES
  1. CHAPITRE II : RECRUTEMENT
  2. SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000024180929
Texte parentLEGITEXT000024180886
Référencearticle 9 du décret n°2011-661 du 14 juin 2011 (version du 16 juin 2011)Légifrance →

1. Le nombre maximal de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° du I de l'article 4 et du 3° du I de l'article 6 est fixé, selon une proportion des nominations prononcées après organisation des concours mentionnés aux articles 4 et 6 et à raison des détachements de longue durée dans le corps considéré, par les dispositions statutaires applicables à chaque corps.

2. Toutefois, ce nombre peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées ces nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions statutaires applicables à chaque corps.

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