1. Tout organisme qui sollicite, en application de l'article R. 521-59 du code de l'environnement, un agrément pour délivrer des certificats au personnel intervenant dans l'installation, l'entretien, la réparation, le contrôle de l'étanchéité et la récupération des gaz des équipements fixes (incluant les extincteurs portatifs) de protection contre l'incendie contenant des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l'annexe I et l'annexe II section 1 du règlement (UE) 2024/573, ou des solutions de substitution que sont le perfluoro(2-méthyl-3-pentanone), le trifluoroiodométhane (iodure de trifluorométhyle) et le 2-bromo-3,3,3-trifluoro-1-propène (2-BTP) en fait la demande au ministre chargé de l'environnement.
Arrêté du 23 mai 2011 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 4 mai 2026.
TexteArrêté du 23 mai 2011
RattachementTITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGREMENTS DES ORGANISMES PREVUS A L'ARTICLE R. 521 59 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000054025462
Texte parentLEGITEXT000024181213
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