Arrêté du 23 mai 2011 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 16 juin 2011.

TexteArrêté du 23 mai 2011
IdentifiantLEGIARTI000024181280
Texte parentLEGITEXT000024181269
Référencearticle 5 de l'arrêté du 23 mai 2011 (version du 16 juin 2011)Légifrance →

1. L'organisme agréé transmet au ministre chargé de l'environnement un rapport d'activité portant sur l'exercice précédent, au plus tard le 31 mars de chaque année.

2. Ce rapport annuel d'activité comprend les éléments suivants :

3. ― le nombre de demandes de certificats reçues, rejetées, en attente de traitement, et le nombre de certificats accordés ;

4. ― le nombre de candidats évalués, en distinguant le nombre de candidats ayant, préalablement à l'évaluation, suivi une formation dans le secteur des solvants ;

5. ― le nombre de sessions d'évaluation organisées ;

6. ― la liste des candidats à qui il a délivré, refusé, renouvelé, retiré ou suspendu le certificat, en précisant leur numéro de certificat ainsi que la date de délivrance, et, le cas échéant, le motif de refus, de suspension ou de retrait du certificat ;

7. ― la liste des réclamations effectuées par des candidats, en précisant leur identité, le cas échéant leur numéro de certificat, le motif de la plainte ou de la réclamation et les suites qui lui ont été données ;

8. ― la liste actualisée des examinateurs qu'il emploie, ainsi que leurs compétences.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024181280, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.