Arrêté du 23 mai 2011 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 4 mai 2026.

TexteArrêté du 23 mai 2011
IdentifiantLEGIARTI000054025054
Texte parentLEGITEXT000024181269
Référencearticle 6 de l'arrêté du 23 mai 2011 (version du 4 mai 2026)Légifrance →

1. En cas d'inobservation par l'organisme agréé des missions annexées à son agrément, des obligations mentionnées aux articles 4 et 5 du règlement d'exécution (UE) 2025/623 susvisé et des obligations de déclaration établies aux articles 4 et 5 du présent arrêté, le ministre chargé de l'environnement peut mettre l'organisme en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à deux mois.

2. A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans le délai imparti, le ministre chargé de l'environnement peut décider du retrait de l'agrément.

3. La proposition de retrait de l'agrément est portée à la connaissance de l'organisme qui dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour présenter ses observations.

4. Lorsque l'organisme fait l'objet d'une mesure de retrait, il en informe les personnes qui ont déposé un dossier de demande de certificat et celles à qui il a délivré un certificat, et les invite à s'adresser à un autre organisme agréé. Ces personnes lui communiquent l'identité du nouvel organisme dans le délai d'un mois afin que leur dossier lui soit transmis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054025054, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.