1. S'il souhaite le renouvellement de son agrément, l'organisme fait parvenir au ministre chargé de l'environnement une demande, comprenant les éléments mentionnés à l'article 2 du présent arrêté, au moins deux mois avant la date d'échéance de son agrément. La demande de renouvellement comprend en outre un bilan de l'action de l'organisme.
Arrêté du 23 mai 2011 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 16 juin 2011.
TexteArrêté du 23 mai 2011
IdentifiantLEGIARTI000024181294
Texte parentLEGITEXT000024181269
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