Article abrogé, en vigueur du 17 juin 2011 au 6 août 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2011-667 du 14 juin 2011
RattachementTITRE IER : DELIVRANCE ET RETRAIT DES AGREMENTS
IdentifiantLEGIARTI000024186889
Texte parentLEGITEXT000024186869
Référencearticle 4 du décret n°2011-667 du 14 juin 2011 (version du 17 juin 2011)Légifrance →
1. I. ― Le ministre chargé des transports saisit la commission prévue à l'article 9 de tous les dossiers de candidature. Dans un délai qui n'excède pas deux mois, la commission analyse et classe les offres des candidats puis propose au ministre le ou les candidats qu'elle lui recommande d'agréer.
2. Le ministre chargé des transports agrée le ou les candidats dans le mois qui suit la réception de la proposition de la commission.
3. Les décisions d'agrément sont publiées au Journal officiel de la République française.
4. II. ― La procédure prévue au I s'applique également aux demandes de renouvellement d'agrément.
5. III. ― En cas de rejet d'une demande d'agrément ou de renouvellement d'un agrément, le ministre précise les motifs de sa décision qui est notifiée sans délai au candidat.
Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R3431-4 du Code des transports et R3431-5 du Code des transports.
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