Décret n°2011-667 du 14 juin 2011 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 17 juin 2011 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2011-667 du 14 juin 2011
RattachementTITRE IER : DELIVRANCE ET RETRAIT DES AGREMENTS
IdentifiantLEGIARTI000024186891
Texte parentLEGITEXT000024186869
Référencearticle 5 du décret n°2011-667 du 14 juin 2011 (version du 17 juin 2011)Légifrance →

1. L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans.

2. Tout organisme agréé informe sans délai le ministre chargé des transports de toute modification touchant à son organisation ou à son contrôle et susceptible de mettre en cause sa neutralité ou son objectivité au sens du 3° de l'article 3.

3. Il adresse chaque année au ministre chargé des transports son rapport d'activité comprenant notamment les éléments administratifs et financiers permettant à l'Etat d'exercer son contrôle sur cette activité.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R3431-6 du Code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024186891, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.