Décret n°2011-667 du 14 juin 2011 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 17 juin 2011 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2011-667 du 14 juin 2011
RattachementTITRE II : DELIVRANCE DES DOCUMENTS ET AUTORISATIONS DE TRANSPORT ROUTIER INTERNATIONAL
IdentifiantLEGIARTI000024186897
Texte parentLEGITEXT000024186869
Référencearticle 8 du décret n°2011-667 du 14 juin 2011 (version du 17 juin 2011)Légifrance →

1. Les autorisations nécessaires à la réalisation de transports routiers internationaux de marchandises ou de liaisons internationales de transport routier de personnes et les récapitulatifs annuels des opérations de cabotage routier de personnes sont délivrés par l'organisme agréé au nom de l'Etat et sous son contrôle. Cette délivrance est subordonnée au paiement par les entreprises demanderesses d'une redevance permettant à l'organisme de couvrir ses frais de gestion et de fonctionnement et de dégager une marge raisonnable.

2. Elle est effectuée conformément aux accords internationaux éventuellement applicables, aux règles du droit européen, au code des transports et aux décrets susvisés et en prenant en considération les préoccupations de sécurité du transport.

3. Ces autorisations et récapitulatifs annuels sont délivrés dans un délai et selon des modalités fixés par la décision d'agrément du candidat retenu ou par le cahier des charges qui lui est annexé.

4. La gestion des autorisations et des récapitulatifs annuels peut être organisée et traitée sous format électronique, notamment pour la conservation des données des entreprises demanderesses, dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R3431-10 du Code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024186897, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.