Arrêté du 15 juin 2011 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 18 juin 2011.

TexteArrêté du 15 juin 2011
IdentifiantLEGIARTI000024193652
Texte parentLEGITEXT000024193639
Référencearticle 5 de l'arrêté du 15 juin 2011 (version du 18 juin 2011)Légifrance →

1. Tout éligible désirant se porter candidat doit faire connaître sa candidature auprès du secrétariat exécutif de la commission électorale :

2. 1° Pour les élections au scrutin plurinominal, toute personne éligible doit faire connaître par écrit et avant une date fixée par le calendrier de l'élection qu'elle se porte candidate.

3. Une profession de foi doit accompagner chaque déclaration de candidature individuelle. Elle est transmise avant une date fixée par le calendrier de l'élection.

4. Un curriculum vitae peut accompagner chaque déclaration individuelle de candidature. Il est transmis avant une date fixée par le calendrier de l'élection. Ce curriculum vitae sera publié sur un site internet consacré à l'organisation des élections, dont l'adresse est portée à la connaissance des électeurs.

5. Au deuxième tour de scrutin, sont éligibles les candidats non élus au premier tour qui auront maintenu leur candidature avant une date fixée par le calendrier de l'élection.

6. Une profession de foi doit être fournie avant une date fixée par le calendrier de l'élection.

7. Un curriculum vitae peut être fourni avant une date fixée par le calendrier de l'élection.

8. 2° Pour les élections à la représentation proportionnelle, les listes de candidats, pour être recevables, doivent comporter autant de noms de personnes éligibles du collège C qu'il y a de sièges à pourvoir.

9. Chaque liste doit être accompagnée d'un accord individuel signé des candidats qui y figurent et faire apparaître le nom d'un délégué de liste habilité à la représenter auprès de la commission électorale.

10. Les listes de candidats sont déposées avant une date fixée par le calendrier de l'élection.

11. Une profession de foi doit accompagner chaque liste de candidats, elle est transmise avant une date fixée par le calendrier de l'élection.

12. La commission électorale statue dans les cinq jours sur la validité des listes de candidats et sur la recevabilité des candidatures.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024193652, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.