Référencearticle 8 de l'arrêté du 15 juin 2011 (version du 18 juin 2011)Légifrance →
1. Le matériel électoral et les modalités de l'expression des suffrages sont adressés aux électeurs huit jours francs au moins avant la date fixée pour l'élection.
2. 1° Pour le scrutin plurinominal, la commission électorale fait connaître aux électeurs, les nom, prénom, qualité et profession de foi des candidats.
3. 2° Pour le scrutin de liste, la commission électorale fait connaître aux électeurs, les listes de candidats ainsi que les professions de foi.
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